Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D173-21-3
1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-8 est remplacée par la référence au salaire et revenu.