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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R272-79
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R272-79
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
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