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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Article R323-5
Version consolidée du Saturday, May 6, 2017,
transférée
le Sunday, September 1, 2019
La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
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