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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Article R323-5
Version consolidée du samedi 6 mai 2017,
transférée
le dimanche 1 septembre 2019
La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
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