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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R313-30
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Commerce de détail
Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
Article R313-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.
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