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Tuesday, March 3, 2026
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Article R623-10-22
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
Article R623-10-22
Version consolidée du Monday, January 1, 2018,
transférée
le Monday, July 8, 2019
Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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