Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 314-15
1° L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;
2° Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;
3° Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;
4° Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.