Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-94
Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-78.
Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.
Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-78 n'en a pas défini.