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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R350-2
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Article R350-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, August 14, 2017
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
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