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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R327-4
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, August 14, 2017
Dans le cadre des dispositions des articles
L. 327-1
à
L. 327-5
, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.
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