Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R327-4
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 14 août 2017
Dans le cadre des dispositions des articles
L. 327-1
à
L. 327-5
, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Précédent
Suivant
fr
en