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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D732-100-1
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Sous-paragraphe 2 : Montant
Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
Article D732-100-1
Version consolidée du Saturday, October 28, 2017,
abrogée
le Thursday, January 1, 2026
Le plafond prévu à l'
article L. 732-51-1 du présent code
est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'
article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale
.
La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du
code rural et de la pêche maritime
est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
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