Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 320-17
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.