Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1333-94
1° L’éloignement des populations des territoires contaminés ;
2° Les restrictions de consommation des denrées alimentaires et des eaux produites sur les territoires contaminés ;
3° Les restrictions ou interdictions de commercialisation des denrées alimentaires, des produits de construction et des biens de consommation, produits ou distribués sur les territoires contaminés ;
4° Des opérations de nettoyage des zones contaminées et d’élimination des déchets résultant de ces opérations.
II. - Le représentant de l’Etat dans le département procède à l’information des populations sur le risque encouru et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés.