Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 325-28
1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;
2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;
3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;
4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;
5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.