Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1613-7
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier que le commencement d'exécution des travaux avant la date de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.