Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- TITRE Ier
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R1613-3
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.