Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Dispositions communes
Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
3° Les digues ;
4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
3° Les digues ;
4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
3° Les digues ;
4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
Nota
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier que le commencement d'exécution des travaux avant la date de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
Nota
En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts.
Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du Conseil précité par le représentant de l'Etat.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Nota
Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Nota
1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.