Code général des collectivités territoriales
Article L1613-6
II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
1° Les communes ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
4° Les départements ;
5° La métropole de Lyon ;
6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.