Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- TITRE Ier
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R1613-9
1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.