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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R427-1
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section I : Dispositions générales
Article R427-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 18, 2018
Les ressources du fonds institué
à l'article L. 426-1
comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'
article L. 426-1
;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
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