Code des assurances
Article L426-1
II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.
Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.
L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.
Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.
III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.