Code des assurances
Section I : Dispositions générales
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même IV.