Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R315-33
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.