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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L173-1-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L173-1-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2019
Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.
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