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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R214-214-6
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
Article R214-214-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 22, 2018
La règle énoncée
à l'article D. 214-32-13
pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
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