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Wednesday, March 11, 2026
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Article R214-223
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
Article R214-223
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 22, 2018
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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