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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2196-1
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 1 : Obligation de conservation des documents
Article L2196-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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