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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2197-1
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
Section 1 : Conciliation et médiation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2197-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres
Ier
et
II
du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
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