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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2191-38
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Article R2191-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
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