Code de la commande publique
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.
L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.