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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2191-37
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Article R2191-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
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