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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2191-15
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Marchés reconductibles
Article R2191-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
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