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Wednesday, March 11, 2026
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Paragraphe 2 : Marchés reconductibles
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Marchés reconductibles
Article R2191-15 consolidé
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
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