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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2191-14
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Marchés à tranches
Article R2191-14
Version consolidée du Monday, April 1, 2019 au Sunday, October 18, 2020
Pour chaque tranche affermie, le remboursement de l'avance doit être terminé, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
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