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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2191-14
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Marchés à tranches
Article R2191-14
Version consolidée du lundi 1 avril 2019 au dimanche 18 octobre 2020
Pour chaque tranche affermie, le remboursement de l'avance doit être terminé, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
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