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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2184-12
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
Section 3 : Durée de conservation
Article R2184-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.
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