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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2172-9
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
Article R2172-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini
à l'article R. 2431-10
.
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