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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2162-52
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 5 : Catalogues électroniques
Article R2162-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.
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