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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2142-2
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Conditions générales
Article R2142-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
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