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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L1414-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE IV : Les marchés publics
Article L1414-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions
du code de la commande publique
.
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