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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1414-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE IV : Les marchés publics
Article L1414-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions
du code de la commande publique
.
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