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Tuesday, March 3, 2026
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Article R723-21-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article R723-21-1
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2019,
abrogée
le Saturday, May 1, 2021
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés
à l'article L. 723-9
dont il dispose en original ou en copie.
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