Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.
Nota
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.