Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D32-24
La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.