Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article D32-4
1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° est obligatoire dans les cas prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 142-6, sauf décision de refus spécialement motivée prise par le juge d'instruction. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.
Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction.