Code de commerce
Article R752-47
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.