Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R261-13-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Article R261-13-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 27, 2019
Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'
article L. 261-15
, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
Previous
Next
fr
en