La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :
a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.
Nota
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.