Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;
3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;
4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;
5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :
a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;
b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;
6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;
7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;
8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.
Nota
a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.
Nota
II.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-2.
III.-La décision d'habilitation est prise, par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation, après avis d'une commission nationale composée :
a) D'un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
b) D'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;
c) D'un représentant de la direction générale de la santé ;
d) D'un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission est coprésidée par le représentant de la direction générale de la cohésion sociale et le représentant de la direction générale de l'alimentation.
IV.-Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée à la personne morale de droit privé pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle désigne selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Pour les autres formes de groupements d'associations, l'habilitation peut être accordée, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, aux personnes morales désignées dans sa demande par la personne morale qui sollicite l'habilitation et qui justifient remplir les conditions de l'article R. 266-2.
Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.
VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.
VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation nationale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de désignation et de déclaration prévues au IV du présent article.
Nota
I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
III. - La première phrase du V de l'article R. 266-4 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.
II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.
IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.
VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.
VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.
Nota
I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
III. - La première phrase du V de l'article R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.
L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 et habilitées au niveau national pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire peuvent se porter candidates.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.